C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
153. Le conducteur du véhicule prêté et sur lequel est fixée une plaque d’immatriculation amovible doit être en possession d’un document qui contient, notamment, les renseignements suivants:
1°  le nom du prêteur;
2°  le nom de l’emprunteur;
3°  l’identification du véhicule prêté, incluant le numéro de la plaque d’immatriculation;
4°  la nature, la date et la durée du prêt.
D. 1420-91, a. 153.